SPANC RÈGLEMENT D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (A.N.C)

Conforme à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

Chapitre I : Dispositions générales

Conformément à l’article L 2224-8-III du Code Général des Collectivités Territoriales, le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) de la Commune de CHIROUBLES effectuera les contrôles de toutes les installations d’Assainissement Non Collectifs (A.N.C.) du territoire au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui n’excédera pas huit ans. Le programme d’intervention sera établi en liaison entre la Mairie et le prestataire du service public de l’assainissement non collectif (SPANC). 
Article 1 Objet du règlement 
L’objet du présent règlement est de déterminer les relations entre les usagers du SPANC et ce dernier, en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les conditions d’accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le cas échéant, leur réhabilitation, les conditions de paiement de la redevance d’assainissement non collectif, enfin les dispositions d’application de ce règlement. 
Article 2 : Champ d’application territorial 
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la Commune qui a conservé la compétence du SPANC. 
Article 3: Définitions 
Assainissement non collectif: par assainissement non collectif ou (A.N.C.), on désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 
Eaux usées domestiques: les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d’eau…) et les eaux vannes (provenant des WC et des toilettes). 
Usager du service public de l’assainissement non collectif: L’usager du SPANC, bénéficiaire des prestations de ce service, est le propriétaire de l’immeuble équipé ou à équiper d’un dispositif d’A.N.C. 
Article 4: Responsabilités et obligations des propriétaires dont l’immeuble est équipé ou doit être équipé d’une installation d’A.N.C. 
Tout propriétaire d’un immeuble, existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’A.N.C.destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques rejetées, à l’exclusion des eaux pluviales. 
Ce propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de cette installation, qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il ne doit pas modifier l’agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l’aménagement du terrain d’implantation sans avoir informé préalablement le SPANC, 
La conception et l’implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’A.N.C. définies par l’arrêté interministériel du 6 mai 1996, l’arrêté du 22 juin 2007 ou tout nouvel arrêté annexé au présent règlement. 

Ces prescriptions concernent les conditions d’implantation, de conception, et de réalisation de ces installations, leur consistance et leurs caractéristiques techniques; le respect de ces prescriptions donne lieu à un contrôle, obligatoire pour les propriétaires, qui est assuré par le SPANC à l’occasion de la conception des installations et de la réalisation des travaux. 
Le propriétaire d’un immeuble tenu d’être équipé d’une installation d’A.N.C. qui ne respecte pas les obligations réglementaires applicables à ces installations, est passible, le cas échéant, des mesures administratives et des sanctions pénales mentionnées au chapitre VIII. 
Article 5: Responsabilités et obligations de maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages 
Le propriétaire d’un immeuble équipé d’une installation d’A.N.C. est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique. 
A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l’article 3 sont admises dans les ouvrages d’assainissement non collectif. 
Il est interdit d’y déverser tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l’état ou au bon fonctionnement de l’installation. 
Cette interdiction concerne en particulier: 
— les eaux pluviales, les ordures ménagères même après broyage, les huiles usagées, les hydrocarbures, les liquides corrosifs, les acides, les médicaments, les peintures, les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions. 
Le bon fonctionnement des ouvrages impose également : 
de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes; 
d’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d’assainissement; -( une distance de 3 mètres est imposée par le DTU) 
de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface de ces dispositifs (notamment en s’abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages); 
de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards; 
d’assurer régulièrement les opérations d’entretien. 
• L’entretien des ouvrages 
L’utilisateur d’un dispositif d’assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu d’entretenir ce dispositif de manière à assurer: 
 le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage; 
 le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration; 
 l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse. 
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. 
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de matières flottantes des fosses ou autres installations de prétraitement sont effectuées selon les fréquences déterminées par le SPANC au cas par cas, sur la base des prescriptions de l’arrêté interministériel du 6 mai 1996, de celui du 22 juin 2007 ou de tout nouvel arrêté annexé au présent règlement. 
Le non respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l’occupant des lieux aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VIII. 

Article 6: Droit d’accès des agents ou représentants du SPANC aux installations d’A.N.C. 
Conformément à l’article L 1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents ou représentants du SPANC ont accès aux propriétés privées pour procéder, selon les cas à la vérification ou au diagnostic des installations d’A.N.C. en application de l’article L 2224-8 du Code général des Collectivités Territoriales. Cet accès est précédé d’un avis de visite notifié dans un délai de 8 jours au propriétaire des ouvrages qui doit faciliter l’accès de ses installations aux agents ou représentants du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. 
Au cas où il s’opposerait à cet accès pour une opération de contrôle technique, les agents ou représentants du SPANC relèveront l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur contrôle et transmettront le dossier au maire pour suite à donner. 
Article 7: Information des propriétaires après contrôle des installations 
Les observations réalisées au cours d’une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée au propriétaire de l’immeuble. L’avis rendu par le service à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite. Une copie en est adressée au Maire.

Chapitre II – Contrôle de conception et d’implantation des installations d’A.N.C.

Article 8: Responsabilités et obligations du propriétaire 
Il revient au propriétaire de faire réaliser, à ses frais, par un bureau d’études spécialisé une étude à la parcelle selon la méthodologie donnée en Annexe C du DTU 64.1 afin que la compatibilité du dispositif d’A.N.C. choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et son bon dimensionnement soient assurés. 
La conception et l’implantation de toute installation, nouvelle ou réhabilitée, doivent être conformes aux prescriptions techniques nationales applicables à ces installations (cf. article 4) ainsi que, (le cas échéant) aux documents d’urbanisme de la commune où est sollicité le permis de construire (carte communale, PLU…) , (liste non exhaustive disponible auprès du S.A.T.A.A.). 
Article 9 : Contrôle de la conception et de l’implantation des installations 
Le SPANC informe le propriétaire ou futur propriétaire de la réglementation applicable à son installation, et procède, le cas échéant, aux contrôles de la conception et de l’implantation de l’installation concernée. 
Contrôle de la conception de l’installation (avec ou sans instruction d’une demande de permis de construire) 
Le pétitionnaire retire auprès de la Mairie de la commune ou est sollicité le permis de construire le dossier SPANC en 3 exemplaires. 
Dans le cas où l’installation concerne un immeuble autre qu’une maison d’habitation individuelle, (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant des eaux usées domestiques) le pétitionnaire doit également réaliser une étude particulière destinée à justifier la conception, l’implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet (article 14 de l’arrêté du 6 mai 1996). 
Le dossier accompagné des pièces à fournir est retourné à la Mairie de la commune ou est sollicité le permis de construire par le pétitionnaire. 

S’il l’estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6. 
Le SPANC formule son avis qui pourra être favorable (R), favorable avec réserves (NR), ou défavorable (NC). 
Le SPANC adresse son avis au service instructeur du permis de construire qui le prendra en compte dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme. Le pétitionnaire recevra également l’avis dans les conditions prévues à l’article 7.

Chapitre III – Contrôle de bonne exécution des installations d’A.N.C.

d’A.N.C. 
Article 10 : Responsabilités et obligations du propriétaire 
Le propriétaire immobilier tenu d’équiper son immeuble d’une installation d’A.N.C. ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la réalisation des travaux correspondants. 
Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis favorable (R) du SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur implantation visé à l’article 9 ou, en cas d’avis favorable avec réserves (NR), après modification du projet pour tenir compte de celles-ci. 
Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne exécution avant remblaiement, par visite sur place effectuée dans les conditions prévues par l’article 6. Le propriétaire ne peut faire remblayer tant que le contrôle de bonne exécution n’a pas été réalisé, sauf autorisation expresse du service. 
Article 11 : Contrôle de la bonne exécution des ouvrages 
Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation, ses dimensions, la mise en oeuvre des différents éléments de collecte, de prétraitement, de traitement et, le cas échéant, d’évacuation des eaux traitées et la bonne exécution des travaux. 
Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues à l’article 6. 
A la suite de ce diagnostic, le SPANC émet un avis qui pourra être favorable (R), favorable avec réserves (NR), ou défavorable (NC) adressé au propriétaire des ouvrages, dans les conditions prévues par l’article 7. 
Si cet avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le SPANC invite, en fonction des causes de dysfonctionnement le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l’environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes autres nuisances.

Chapitre IV – Diagnostic des installations équipant des immeubles existants

Article 12: Responsabilités et obligations du propriétaire de l’immeuble 
Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques, et non raccordé au réseau public, doit avoir été équipé par son propriétaire d’une installation d’A.N.C., maintenue en bon état de fonctionnement par l’occupant de l’immeuble. 
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document nécessaire ou utile à l’exercice du contrôle de diagnostic (liste des pièces du dossier SPANC à retirer en Mairie). 
Article 13: Diagnostic des installations d’un immeuble existant 
Tout immeuble visé à l’article 12 donne lieu à un contrôle de diagnostic par les agents ou représentants du 
SPANC. Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, dans les conditions prévues par l’article 6, destinée à vérifier : 
⇨ l’existence d’un installation d’assainissement non collectif; 
⇨ l’implantation, les caractéristiques et l’état de cette installation; 
⇨ le bon fonctionnement de celle-ci apprécié dans les conditions prévues à l’article 15. 
A la suite de ce diagnostic, le SPANC émet un avis qui pourra être favorable (R), favorable avec réserves (NR), ou défavorable (NC) adressé au propriétaire des ouvrages, dans les conditions prévues par l’article 7. 
Si cet avis est défavorable, le SPANC invite, en fonction des causes de dysfonctionnement le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l’environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes autres nuisances.

Chapitre V – Diagnostic de bon fonctionnement des ouvrages (article L 2224-8-III du CGCT)

Article 14 : Responsabilités et obligations du propriétaire de l’immeuble 
Le propriétaire de l’immeuble équipé d’une installation d’A.N.C. est responsable du bon fonctionnement des ouvrages dans les conditions prévues à l’article 5. 
Article 15: Diagnostic de bon fonctionnement des ouvrages 
Conformément à l’article L 2224-8-III du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commune effectue d’ici le 31 décembre 2012 le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien de toutes les installations d’A.N.C. de plus de huit ans. Ce diagnostic est exercé sur place par les agents ou représentants du SPANC dans les conditions prévues par l’article 6. Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu’il n’entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n’entraîne pas d’inconvénients de voisinage (odeurs notamment). 
Il porte au minimum sur les points suivants: 
 vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité, 
 vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, 
 vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse. 
En outre: 
⇨ s’il y a rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé 
⇨ en cas de nuisances de voisinage des contrôles occasionnels peuvent être effectués. 
La fréquence des diagnostics de bon fonctionnement des installations est déterminée par le SPANC en tenant compte notamment de l’ancienneté et de la nature des installations et ne pourra excéder huit ans. 
A la suite de ce diagnostic, le SPANC émet un avis qui pourra être favorable (R), favorable avec réserves (NR), ou défavorable (NC) adressé au propriétaire des ouvrages, dans les conditions prévues par l’article 7. 
Si cet avis est défavorable, le SPANC invite, en fonction des causes de dysfonctionnement le propriétaire des ouvrages à réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent une atteinte à l’environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes autres nuisances.

Chapitre VI – Dispositions financières

Article 16 – Redevance d’A.N.C. 
Les prestations de contrôle assurées par le service public d’A.N.C. donnent lieu au paiement par l’usager d’une redevance d’A.N.C. destinée à financer les charges du service. 
Le paiement de la redevance est dû par l’usager dès réception de la facture. 
Article 17 : Montant de la redevance 
Le montant de la redevance est fixé par délibération du Conseil Municipal et pourra être révisée par une nouvelle délibération. 
Article 18: Redevables 
La redevance d’A.N.C. portant sur le contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages est facturée au propriétaire de l’immeuble après réalisation du contrôle. 
La redevance portant sur le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est facturée au titulaire de l’abonnement à l’eau, ou à défaut au propriétaire du fonds de commerce (cas où l’immeuble n’est pas destiné à l’habitation) ou à défaut au propriétaire de l’immeuble après réalisation. 
Article 19 : Recouvrement de la redevance 
Le recouvrement de la redevance d’A.N.C. est assuré par le service d’assainissement non collectif. 
Sont précisés sur la facture: 
– le montant de la redevance détaillée par prestation ponctuelle de contrôle (prix unitaire hors taxe, montant hors taxe et, le cas échéant, montant de la TVA); 
– toute modification du montant de la redevance ainsi que la date de son entrée en vigueur; 
– la date limite de paiement de la redevance ainsi que les conditions de son règlement. 
– l’identification du service d’assainissement, ses coordonnées (adresse, téléphone, télécopie) et ses jours d’ouverture. 
Article 20 : Majoration de la redevance pour retard de paiement 
Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Si cette redevance n’est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est majorée de 25 % en application de l’article R.2333-130 du Code général des collectivités territoriales.

Chapitre VIII : Dispositions d’application – Pénalités financières

Article 21: Pénalités financières pour absence ou mauvais fonctionnement d’une installation d’A.N.C. 
L’absence d’installation d’A.N.C. réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l’article L 1331-8 du Code de la santé publique. 
Article 22: Mesures de police administrative en cas de pollution de l’eau ou d’atteinte à la salubrité publique 
Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, dont l’analyse des rejets aux frais du particulier, ceci en application de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ou de l’article L.2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l’article L.2215-1 du même code,. 
Article 23 : Constats d’infractions pénales 
Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d’A.N.C. ou celles concernant la pollution de l’eau sont constatées, soit par les agents ou représentants et officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents ou représentants de l’Etat, des établissements publics de l’Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme (Voir les références de ces textes en annexe). 
A la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le préfet). 
Article 24: Sanctions pénales applicables, en violation des prescriptions prévues par le Code de la construction et de l’habitation ou le Code de l’urbanisme ou en cas de pollution de l’eau 
L’absence de réalisation d’une installation d’A.N.C. lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du Code de la santé publique, du Code de la construction et de l’habitation ou du Code de l’urbanisme, exposent le propriétaire de l’immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le Code de l’environnement en cas de pollution de l’eau. (Voir les références de ces textes en annexe). 
Article 25: Sanctions pénales applicables en cas de violation des prescriptions particulières prises en matière d’A.N.C. par arrêté municipal ou préfectoral 
Toute violation d’un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d’A.N.C. pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l’interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l’amende prévue par l’article 3 du décret n°73-502 du 21 mai 1973. 
Article 26 : Voies de recours des usagers 
Les litiges individuels entre les usagers du SPANC et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l’organisation du service (délibération instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération approuvant le règlement du service, règlement du service, etc.) relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision contestée. L’absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. 
Article 27 : Publicité du règlement 
Le présent règlement approuvé, sera transmis au représentant de l’Etat dans le Département, affiché en mairie pendant 2 mois. Il fera l’objet d’une remise à l’occupant des lieux et au propriétaire de l’immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif. Ce règlement sera tenu en permanence à la disposition du public en Mairie. 

Article 28 : Modification du règlement 
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption. Ces modifications, qui donneront lieu à la même publicité que le règlement initial, doivent être portées à la connaissance des usagers du service préalablement à leur mise en application. 

Article 29: Date d’entrée en vigueur du règlement 
Le présent règlement entre en vigueur après mise en oeuvre des mesures de publication prévues par l’article 27. 
Article 30 Clauses d’exécution 
Le Maire de la Communes de CHIROUBLES, les agents ou représentants du SPANC et le receveur de la Communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. 

Délibéré et voté par le Conseil Municipal de CHIROUBLES 
dans sa séance du 07 février 2008

Le Maire 
Sylvie MORIN